60.12. La politique de financement prévue à l’article 142.5 de la Loi doit:1° indiquer qu’elle a pour objet d’établir les principes liés au financement du régime qui doivent guider le comité de retraite dans l’exercice de ses fonctions;
2° décrire les principales caractéristiques de l’employeur et du secteur d’activités dans lequel il oeuvre qui peuvent affecter le financement du régime;
3° décrire le type du régime, ses principales dispositions et les caractéristiques démographiques qui peuvent en affecter le financement;
4° décrire les objectifs de financement du régime à l’égard de la variabilité et du niveau des cotisations et des prestations;
5° identifier les principaux risques liés au financement du régime et le niveau de tolérance de l’employeur et des participants actifs à l’égard de ceux-ci.